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31-12-2016

Interruption de mandat de commissaire

 

Depuis la modification, en date du 31 décembre 2016, de l’article 135 du Code des sociétés relatif à la démission et à la révocation du commissaire, la mission du Conseil supérieur des Professions économiques en matière d’interruption de mandat du commissaire a été supprimée.

 

Désormais, les entreprises soumises au contrôle de leurs comptes et le commissaire devront informer le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises (en lieu et place du Conseil supérieur des Professions économiques) de toute interruption de mandat de commissaire.

 

Ce changement résulte de la réforme de la supervision publique des réviseurs d’entreprises. Cette réforme introduite par la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision des réviseurs d’entreprises (Moniteur belge du 13 décembre 2016, 2ième édition) transpose la directive 2006/43/CE (appelée la directive « audit » telle que modifiée en date du 16 avril 2014) ainsi que la mise en œuvre du règlement européen n°537/2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public.

 

Les déclarations relatives aux interruptions de mandat de commissaire doivent dès lors désormais être adressées au :

 

Collège de supervision publique des réviseurs d’entreprises

Rue du Congrès, 12-14

1000 Bruxelles

 

Pour information, voici l’article 135 du Code des sociétés, tel que modifié par la loi du 7 décembre 2016 (article 115) :

 

Article 135 – § 1er. Conformément à l’article 132/1, les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable.

Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que pour juste motif, par l'assemblée générale. En particulier, une divergence d'opinion sur un traitement comptable ou une procédure de contrôle ne constitue pas en soi un juste motif de révocation.

En cas de contrôle légal d’une entité d'intérêt public visée à l’article 4/1, un recours visant à révoquer le commissaire peut, s’il existe des motifs valables pour ce faire,  être introduit devant le tribunal de commerce par :

     tout actionnaire représentant au moins cinq pour cent des droits de vote ou du capital ;

     le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises visé à l’article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises.

Les commissaires ne peuvent, sauf motifs personnels graves, démissionner en cours de mandat que lors d'une assemblée générale et après lui avoir fait rapport par écrit sur les raisons de leur démission.

§ 2. La société contrôlée et le commissaire informent le Conseil supérieur des Professions économiques visé à l'article 54 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises visé à l’article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises, soit de la révocation, ou soit de la démission du commissaire en cours de mandat et en exposent les motifs de manière appropriée, que l’interruption de mandat ait ou non été convenue de commun accord.

 

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